«Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais; avant ta sortie du sein, je t'ai consacré» (Jérémie 1,5)
Dans l'encycliqueEvangelium Vitae, Jean-Paul II réaffirmait:«Avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, [...] quiont condamné l'avortement à différentes reprises et exprimé unanimement leuraccord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à -direvoulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, entant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondéesur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; elle est transmise par laTradition de l'Église et enseignée par le Magistère ordinaire et universel»(n.62).
LE POINT DE VUE DE L'ÉGLISE SUR L'AVORTEMENT
Depuis les siècles,l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cetenseignement n'a pas changé; il demeure invariable. L'avortement direct,c'est-à -dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. «Tu ne tueras pas l'embryon par l'avortement et tu ne feras pas périrle nouveau-né» (Didachè 2,2).
Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes lenoble ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière dignede lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception:l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables (GS.51, §3).De même, lacoopération formelle à un avortement constitue une faute grave.
L'Églisesanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la viehumaine. «Qui procure un avortement, sil'effet s'en suit, encourt l'excommunication latæ sententiæ (CIC, can. 1398) parle fait même de la commission du délit» (CIC, can. 1314) et aux conditionsprévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324).
L'Église manifeste lagravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort,à ses parents et à toute la société. Les droits de l'homme ne dépendent ni desindividus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de lasociété et de l'état; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Parmi lesdroits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l'intégrité physiquede tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort» (CDF, instr. 'Donumvitæ'3).
ET SI C'EST LA PRÉSERVATIONDE LA SANTÉ DE LA MÈRE QUI S'IMPOSE?
En ce qui concernel'avortement pratiqué dans certaines situations difficiles et complexes,l'enseignement clair et précis du pape Jean-Paul II demeure: «Il est vrai que de nombreuses fois le choixde l'avortement revêt pour la mère un caractère dramatique et douloureux,lorsque la décision de se défaire du fruit de la conception n'est pas prisepour des raisons purement égoïstes et de facilité, mais parce que l'on voudraitsauvegarder des biens importants, comme la santé ou un niveau de vie décentpour les autres membres de la famille. Parfois, on craint pour l'enfant à naître des conditions de vie qui font penser qu'il serait mieux pour lui de nepas naître. Cependant, ces raisons et d'autres semblables, ne peuvent jamaisjustifier la suppression délibérée d'un être humain innocent» (EncycliqueEvangelium vitae, n.58).
Quant à laproblématique de traitements médicaux déterminés afin de préserver la santé dela mère, il faut bien faire la distinction entre deux tenants et aboutissantsdifférents: d'une part une intervention qui provoque directement la mort dufoetus, appelée parfois de manière inappropriée avortement «thérapeutique», quine peut jamais être licite puisqu'il s'agit du meurtre direct d'un être humaininnocent; d'autre part, une intervention en soi non abortive qui peut avoir,comme conséquence collatérale la mort de l'enfant.
«Si, par exemple, laconservation de la vie de la future mère, indépendamment de son état degrossesse, requérait d'urgence une opération chirurgicale ou une autre actionthérapeutique qui aurait pour conséquence accessoire, nullement voulue oucherchée, mais inévitable - la mort de l'embryon, un tel acte ne pourrait plusêtre qualifié d'attentat direct à une vie innocente. Dans ces conditions,l'opération peut être licite, comme le serait d'autres interventions médicalessimilaires, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'un bien de valeur élevée, commela vie, et qu'il ne soit pas possible de renvoyer l'opération après la naissancede l'enfant, ni de recourir à un autre remède efficace (Pie XII, Discours au«Front de la Famille» et à l'Association des Familles nombreuses, 27 novembre1951).
LA RESPONSABILITÉ DESRESPONSABLES DE SANTÉ
Quant à laresponsabilité des responsables de santé, il faut rappeler les paroles de Jean-PaulII: «Leurs professions en font des gardiens et des serviteurs de la viehumaine. Dans le contexte actuel, où [...] ils peuvent être parfois fortementtentés de se transformer en agents de manipulation de la vie ou même enartisans de mort, leur responsabilité est aujourd'hui considérablement accrue:[...] s'engager à respecter absolument la vie humaine et son caractère sacré»(Encyclique Evangelium vitae, n. 89).
(Source: Site web dela Famille Missionnaire l'«Evangile de la Vie»,
http://www.evangelium-vitae.org,à Bollène, Avortement: Clarification de la Congrégation pour la doctrine de lafoi, ROME, Vendredi 10 Juillet 2009).