
La troisième phase de la procédure
de canonisation d'un serviteur de Dieu revient particulièrement à la Sacrée
Congrégation pour les causes des saints qui doit d'abord recevoir certains
documents, puis les analyser et enfin les transférer au saint Père.
Selon l'article 138, n°1 de l'Instruction pour le déroulement
des enquêtes diocésaines, l'évêque ou son délégué doit nommer, par décret,
le courrier, chargé de remettre à la congrégation des causes les actes de l'enquête
diocésaine. Nous avons déjà évoqué en
haut la liste des actes à envoyer à Rome. Dès lors la Congrégation ayant reçu
les différents documents collectés avec la lettre adressée au Préfet de la
Congrégation, entame sa procédure qui est la dernière phase de canonisation en
étudiant la cause.
La sacrée congrégation pour les
causes des saints, qui a à sa tête un cardinal préfet, aidé d'un secrétaire, a
pour fonction de s'occuper de ce qui concerne la canonisation des serviteurs de
Dieu et cela, soit en aidant de ses conseils et de sa compétence les évêques
pour l'instruction des causes, soit en étudiant les causes à fond, soit enfin
en donnant son avis.
Avec la promulgation de la constitution
apostolique, Pastor Bonus, le nom du
dicastère a été changé en « congrégation des causes des saints ». Les
articles 71-74 de la même constitution apostolique, Pastor Bonus tracent ses trois compétences. Pour ce qui concerne
les causes des saints, sa tâche est double : traiter tout ce qui, selon la
procédure prescrite par le droit particulier pontifical porte à la canonisation
des serviteurs de Dieu et étudier les causes à fond en donnant son avis par
voie de consultation collégiale avec les organes à compétences variées au
Souverain Pontife qui décide définitivement de concéder le culte aux serviteurs
de Dieu.
A la même congrégation
appartient de décider de tout ce qui concerne l'authenticité et la garde des
reliques. Sur demande du postulateur de la cause, la congrégation concède la
permission par décret accompagné d'une instruction particulière qui exige la
reconnaissance canonique de la dépouille
mortelle du serviteur de Dieu et son transfert dans un lieu plus adapté pour sa
conservation. Quand le moment de la béatification ou de la canonisation approche,
le dicastère concède la faculté d'en prendre des reliques pour la dévotion des
fidèles. Il revient à préciser que la congrégation ne garde pas un dépôt de
reliques. Il faut se référer aux différents postulateurs des causes ou bien aux
autorités ecclésiastiques locales pour
avoir les reliques des saints.
En ce qui est du titre
de « docteur de l'église », de la constitution apostolique, Pastor Bonus dit qu' « il
revient à la congrégation de se prononcer sur le titre de docteur à attribuer
aux saints, après avoir obtenu l'avis de la congrégation pour la doctrine de la
foi pour ce qui touche l'éminence de la doctrine »[i].
Bien que le droit de décision quant au culte ecclésiastique public à rendre aux
serviteurs de Dieu appartienne au Souverain Pontife, la concession du titre de
docteur de l'église à un saint revient à la congrégation des causes des saints,
et la compétence spécifique d'exprimer son avis à l'endroit de l'éminence de la
doctrine du Saint revient à la congrégation pour la doctrine de la foi qui en
fait une étude spécifique. La procédure
suivie dans cette étude est semblable à celle suivie dans les causes de
canonisation : le dicastère prépare la position qui sera envoyée au groupe
des consulteurs théologiens, cardinaux et évêques membres du dicastère pour
l'étude. Si le résultat de l'étude est affirmatif, il est envoyé enfin au
Souverain Pontife pour l'approuver définitivement.
En ce qui est de la
structure organique de la congrégation, on retient les indications de la
deuxième article de la Constitution Apostolique, Divinus Perfectionis Magister les numéros 4 à 12 ainsi que celles
de Pastor Bonus surtout au numéro 4.
Il y a d'abord le
préfet ou le président qui est le modérateur du dicastère ; il le dirige
et le représente lui-même. Ensemble avec les autres cardinaux et évêques membres
de la congrégation, le préfet est responsable de l'étude des questions
importantes pour ce secteur de la vie ecclésiastique. Ils agissent en système
collégial quant à l'étude des causes et au jugement de leur mérite.
L'archevêque
secrétaire, lui, a pour fonction de s'occuper des relations avec l'extérieur,
et surtout avec les évêques qui instruisent les causes. Il prend part aux
discussions sur les causes et donne son avis au sein de la congrégation des pères
cardinaux et évêques. Il prépare un rapport sur les jugements exprimés par les
cardinaux et évêques qui devra être transmis au Souverain Pontife.
Pour s'acquitter de sa tâche,
l'archevêque secrétaire est aidé par un sous- secrétaire à qui, il revient
surtout de voir si les prescriptions de la loi ont été observées dans
l'inscription des causes. Il est également aidé par un nombre suffisant d'officiers
subalternes.
A la sacrée congrégation se trouve
aussi un promoteur de la foi ou prélat théologien, à qui il appartient de
présider, avec droit de vote, le congrès des théologiens ; de faire un
compte rendu de ce congrès et d'assister à la congrégation des cardinaux et
évêques en tant qu'expert, mais sans droit de vote.
Notons que pour l'une ou l'autre
cause, s'il en est besoin, le cardinal préfet peut nommer un promoteur de la
foi ad casum.
Une fois, cette figure de personne
a été appelée promoteur général de la foi pour le distinguer du promoteur de la
foi qui jouait son rôle lors de l'instruction des procès au niveau diocésain.
Puisqu'actuellement donc, ce dernier est appelé promoteur de justice, le
premier est appelé simplement le promoteur de la foi. Le titre de prélat
théologien lui est attribué pour mieux illustrer sa principale fonction dans les causes à savoir approfondir et
clarifier toutes les questions de nature théologique qui concerne les causes.
Le collège des rapporteurs est présidé
par le rapporteur général, agissant comme « unus
inter pares ». Il appartient à chaque rapporteur d'étudier avec des
collaborateurs externes les causes qui lui sont confiées et de préparer avec
eux les positions sur les vertus ou sur le martyre. Il rédigera des éclaircissements
historiques lorsque les consulteurs le demandent. Il sera présent en tant
qu'expert au congrès des théologiens, mais sans droit de vote.
L'un des rapporteurs sera
spécialement chargé de la préparation des positions sur les miracles ; il
assistera à la réunion des médecins et au congrès des théologiens.
Le rapporteur général, qui préside
la réunion des consulteurs historiens est aidé par quelques assistants. Pour
l'examen des causes des saints, la sacrée congrégation a à sa disposition des
consulteurs, originaires du monde entier, spécialistes soit en histoire, soit
en théologie surtout spirituelle. Et pour l'examen des guérisons proposées
comme miracles, elle dispose d'experts médecins.
La phase diocésaine
étant achevée, l'évêque envoie
à Rome tous les actes et tous les documents relatifs à la cause. Et quand la
cause entre dans sa phase romaine, un postulateur romain légitimement nommé Ã
cet effet et ayant un nihil obstat de
la par du dicastère ouvre le transumptum.
Il présente au dicastère toutes les instances qui concernent la cause et
prépare la copie publique qui contient une authentique copie de tous les actes
et documents de l'instance diocésaine et, pour cela la cause sera remise après
au postulateur qui initie l'iter de
l'étude de la cause dont la première étape est l'étude de la même copie
publique pour la déclaration de la validité juridique de l'instance diocésaine.
Ainsi, la sacrée congrégation pour les causes des saints continue le travail :
le sous-secrétaire vérifie si, dans les enquêtes menées par l'évêque diocésain,
tout a été bien fait dans le respect des normes établies et il rend compte de
cet examen au congrès ordinaire[ii]
(le congrès ordinaire est la réunion des supérieurs et quelques officiaux de la
congrégation). Si le congrès juge que la cause a été instruite selon les normes
de la loi, il désigne le rapporteur à qui confier cette cause. Ce dernier, avec
un collaborateur externe, prépare la position sur les vertus ou sur le martyre,
dans le respect des règles de la critique historico-hagiographique.
Les diverses instances qui suivent la préparation et la
présentation de la position au dicastère dans sa forme finale et définitive
reflètent le sérieux de l'étude faite par les divers organes collégiaux qui
doivent par la suite exprimer leurs avis sur la cause et sur l'éventuelle
canonisation du serviteur de Dieu.
Pour les causes anciennes et pour les causes récentes, dont
le caractère particulier le requerrait au jugement du rapporteur général, la position,
une fois publiée, sera soumise à l'examen des consulteurs spécialistes en la
matière pour qu'ils donnent leur avis sur sa valeur scientifique et qu'ils
indiquent si son contenu est suffisant à fonder un jugement sur le fond de la
cause.
Dans des cas particuliers, la sacrée congrégation pourra
charger d'autres spécialistes, ne faisant pas partie du groupe des Consulteurs,
d'étudier la position. La position (jointe aux jugements écrits des consulteurs
historiens ainsi qu'aux nouveaux éclaircissements apportés par le rapporteur, si
nécessaire) sera remise aux consulteurs théologiens qui donneront leur avis sur
le fond de la cause ; avec le promoteur de la foi, il leur appartient d'étudier
la cause de sorte que, avant qu'elles ne soient discutées au congrès
particulier, les questions théologiques faisant éventuellement difficulté aient
été l'objet de la part de chacun d'entre eux d'un examen approfondi.
Les jugements définitifs des consulteurs théologiens seront
remis avec les conclusions rédigées par le promoteur de la foi aux cardinaux et
aux évêques qui se prononceront sur la cause en examen.
En ce qui est des miracles présumés, le rapporteur désigné Ã
cet effet préparera une position sur ces miracles et seront étudiés à la
réunion des experts dont les jugements et les conclusions seront exposés dans
un rapport rédigé avec soin. Par la suite, ces miracles seront discutés au
cours du congrès particulier des théologiens et, enfin, dans la congrégation
des cardinaux et évêques. De la même façon que dans un procès criminel,
l'accusation et la défense s'affrontent dans un procès en canonisation ;
le postulateur de la cause tente de montrer que le bienheureux est digne d'être
canonisé, tandis que le promoteur de
justice (anciennement surnommé « avocat du diable »)
tente de prouver le contraire.
Au terme de ce procès, les cardinaux
et les évêques constituant la congrégation rendent leur verdict à la suite d'un
vote. La relation des travaux de la
congrégation ainsi que le verdict sont Ã
cet effet remis au pape, qui
décrète ou non la canonisation lors d'un consistoire.
La procédure de béatification et de
canonisation obéit à plusieurs normes canoniques. Les différents documents que nous
avons soulignés dans notre travail sont un outil de travail très important pour
une étude profonde de la vie du serviteur de Dieu mise en cause. De plus, nous
avons constaté que le diocèse est finalement le lieu fondamental et le creuset
des investigations relatives à la cause de canonisation. Il revient aussi Ã
retenir que, d'après la constitution apostolique Pastor Bonus, la congrégation est chargée de « traiter tout
ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de
Dieu »[iii].
Son rôle est donc d'instruire les
cas potentiels de canonisation, d'examiner les propositions, de déterminer avec
certitude qu'un fidèle défunt a vécu à un tel degré de sainteté (union à Dieu
qui se réalise par la grâce « sanctifiante » divine qui apporte des
vertus « infuses » au degré « héroïque ») que la cause du serviteur de Dieu (candidat Ã
la béatification ou à la canonisation) peut être soumise au Souverain Pontife et qu'il peut être proposé à la
vénération et à l'imitation des chrétiens. La Constitution Dogmatique du
Concile ?cuménique Vatican II Lumen Gentium enseigne: « Contempler la
vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ, est un nouveau stimulant pour
rechercher la Cité à venir, et en même temps nous apprenons par là à connaître
un chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon
l'état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir Ã
l'union parfaite avec le Christ, c'est-à -dire à la sainteté» (L.G no
50).
En définitive, c'est le Souverain Pontife qui seul a droit
de décision quant au culte ecclésiastique public à rendre aux serviteurs de
Dieu, comme l'église l'a vécu dernièrement lors de la canonisation de Mère Teresa
le dimanche 03septembre 2016 Ã la place saint Pierre.
Abbé Agathon GAHUNGU
[i]JEAN PAUL II, Constitution
apostolique Pastor Bonus du 25 juin
1988, art.73.
[ii] Il congresso ordinario è la riunione
dei superiori ed alcuni officiali della congregazione. Cf. R.
J. SARNO, Le Cause dei Santi,
Appunti, Roma, p. 83. (
inédit)
[iii] JEAN PAUL II, Constitution
apostolique Pastor Bonus du 25 juin
1988, art. 73.