Cause de béatification et de canonisation : Phase Pontificale
Date de publication: 23/3/20192145 Vues Publié par : NIYIBIZI Abbé Dieudonné
Abbé Agathon Gahungu, canoniste, nous présente, succintement comment se déroule le processus de béatification et de canonisation. Long et exigeant, il le présente en trois moments. Voici la dernière partie de sa présentation.

                                             

Introduction

La troisième phase de la procédure de canonisation d'un serviteur de Dieu revient particulièrement à la Sacrée Congrégation pour les causes des saints qui doit d'abord recevoir certains documents, puis les analyser et enfin les transférer au saint Père.

Selon l'article 138, n°1 de l'Instruction  pour le déroulement des enquêtes diocésaines, l'évêque ou son délégué doit nommer, par décret, le courrier, chargé de remettre à la congrégation des causes les actes de l'enquête diocésaine. Nous avons déjà évoqué en haut la liste des actes à envoyer à Rome. Dès lors la Congrégation ayant reçu les différents documents collectés avec la lettre adressée au Préfet de la Congrégation, entame sa procédure qui est la dernière phase de canonisation en étudiant la cause.

 

I.                   La compétence de la congrégation des causes des saints

                        

            La sacrée congrégation pour les causes des saints, qui a à sa tête un cardinal préfet, aidé d'un secrétaire, a pour fonction de s'occuper de ce qui concerne la canonisation des serviteurs de Dieu et cela, soit en aidant de ses conseils et de sa compétence les évêques pour l'instruction des causes, soit en étudiant les causes à fond, soit enfin en donnant son avis.

Avec la promulgation de la constitution apostolique, Pastor Bonus, le nom du dicastère a été changé en « congrégation des causes des saints Â». Les articles 71-74 de la même constitution apostolique, Pastor Bonus tracent ses trois compétences. Pour ce qui concerne les causes des saints, sa tâche est double : traiter tout ce qui, selon la procédure prescrite par le droit particulier pontifical porte à la canonisation des serviteurs de Dieu et étudier les causes à fond en donnant son avis par voie de consultation collégiale avec les organes à compétences variées au Souverain Pontife qui décide définitivement de concéder le culte aux serviteurs de Dieu.

A la même congrégation appartient de décider de tout ce qui concerne l'authenticité et la garde des reliques. Sur demande du postulateur de la cause, la congrégation concède la permission par décret accompagné d'une instruction particulière qui exige la reconnaissance  canonique de la dépouille mortelle du serviteur de Dieu et son transfert dans un lieu plus adapté pour sa conservation. Quand le moment de la béatification ou de la canonisation approche, le dicastère concède la faculté d'en prendre des reliques pour la dévotion des fidèles. Il revient à préciser que la congrégation ne garde pas un dépôt de reliques. Il faut se référer aux différents postulateurs des causes ou bien aux autorités ecclésiastiques  locales pour avoir les reliques des saints.

En ce qui est du titre de « docteur de l'église Â», de la constitution apostolique, Pastor Bonus dit qu' Â« il revient à la congrégation de se prononcer sur le titre de docteur à attribuer aux saints, après avoir obtenu l'avis de la congrégation pour la doctrine de la foi pour ce qui touche l'éminence de la doctrine Â»[i]. Bien que le droit de décision quant au culte ecclésiastique public à rendre aux serviteurs de Dieu appartienne au Souverain Pontife, la concession du titre de docteur de l'église à un saint revient à la congrégation des causes des saints, et la compétence spécifique d'exprimer son avis à l'endroit de l'éminence de la doctrine du Saint revient à la congrégation pour la doctrine de la foi qui en fait une étude spécifique. La procédure  suivie dans cette étude est semblable à celle suivie dans les causes de canonisation : le dicastère prépare la position qui sera envoyée au groupe des consulteurs théologiens, cardinaux et évêques membres du dicastère pour l'étude. Si le résultat de l'étude est affirmatif, il est envoyé enfin au Souverain Pontife pour l'approuver définitivement.

 

II.               La structure organique de la congrégation

En ce qui est de la structure organique de la congrégation, on retient les indications de la deuxième article de la Constitution Apostolique, Divinus Perfectionis Magister les numéros 4 à 12 ainsi que celles de Pastor Bonus surtout au numéro 4.

Il y a d'abord le préfet ou le président qui est le modérateur du dicastère ; il le dirige et le représente lui-même. Ensemble avec les autres cardinaux et évêques membres de la congrégation, le préfet est responsable de l'étude des questions importantes pour ce secteur de la vie ecclésiastique. Ils agissent en système collégial quant à l'étude des causes et au jugement de leur mérite.

L'archevêque secrétaire, lui, a pour fonction de s'occuper des relations avec l'extérieur, et surtout avec les évêques qui instruisent les causes. Il prend part aux discussions sur les causes et donne son avis au sein de la congrégation des pères cardinaux et évêques. Il prépare un rapport sur les jugements exprimés par les cardinaux et évêques qui devra être transmis au Souverain Pontife.

Pour s'acquitter de sa tâche, l'archevêque secrétaire est aidé par un sous- secrétaire à qui, il revient surtout de voir si les prescriptions de la loi ont été observées dans l'inscription des causes. Il est également aidé par un nombre suffisant d'officiers subalternes.

A la sacrée congrégation se trouve aussi un promoteur de la foi ou prélat théologien, à qui il appartient de présider, avec droit de vote, le congrès des théologiens ; de faire un compte rendu de ce congrès et d'assister à la congrégation des cardinaux et évêques en tant qu'expert, mais sans droit de vote.

Notons que pour l'une ou l'autre cause, s'il en est besoin, le cardinal préfet peut nommer un promoteur de la foi ad casum.

Une fois, cette figure de personne a été appelée promoteur général de la foi pour le distinguer du promoteur de la foi qui jouait son rôle lors de l'instruction des procès au niveau diocésain. Puisqu'actuellement donc, ce dernier est appelé promoteur de justice, le premier est appelé simplement le promoteur de la foi. Le titre de prélat théologien lui est attribué pour mieux illustrer sa principale fonction  dans les causes à savoir approfondir et clarifier toutes les questions de nature théologique qui concerne les causes.

Le collège des rapporteurs est présidé par le rapporteur général, agissant comme « unus inter pares Â». Il appartient à chaque rapporteur d'étudier avec des collaborateurs externes les causes qui lui sont confiées et de préparer avec eux les positions sur les vertus ou sur le martyre. Il rédigera des éclaircissements historiques lorsque les consulteurs le demandent. Il sera présent en tant qu'expert au congrès des théologiens, mais sans droit de vote.

L'un des rapporteurs sera spécialement chargé de la préparation des positions sur les miracles ; il assistera à la réunion des médecins et au congrès des théologiens.

Le rapporteur général, qui préside la réunion des consulteurs historiens est aidé par quelques assistants. Pour l'examen des causes des saints, la sacrée congrégation a à sa disposition des consulteurs, originaires du monde entier, spécialistes soit en histoire, soit en théologie surtout spirituelle. Et pour l'examen des guérisons proposées comme miracles, elle dispose d'experts médecins.

 

III.            La procédure dans l'étude des causes

                                                          

La phase diocésaine étant achevée, l'évêque envoie à Rome tous les actes et tous les documents relatifs à la cause. Et quand la cause entre dans sa phase romaine, un postulateur romain légitimement nommé à cet effet et ayant un nihil obstat de la par du dicastère ouvre le transumptum. Il présente au dicastère toutes les instances qui concernent la cause et prépare la copie publique qui contient une authentique copie de tous les actes et documents de l'instance diocésaine et, pour cela la cause sera remise après au postulateur qui initie l'iter de l'étude de la cause dont la première étape est l'étude de la même copie publique pour la déclaration de la validité juridique de l'instance diocésaine. Ainsi, la sacrée congrégation pour les causes des saints continue le travail : le sous-secrétaire vérifie si, dans les enquêtes menées par l'évêque diocésain, tout a été bien fait dans le respect des normes établies et il rend compte de cet examen au congrès ordinaire[ii] (le congrès ordinaire est la réunion des supérieurs et quelques officiaux de la congrégation). Si le congrès juge que la cause a été instruite selon les normes de la loi, il désigne le rapporteur à qui confier cette cause. Ce dernier, avec un collaborateur externe, prépare la position sur les vertus ou sur le martyre, dans le respect des règles de la critique historico-hagiographique.

 

IV.             Le jugement du mérite de la cause 

                        

Les diverses instances qui suivent la préparation et la présentation de la position au dicastère dans sa forme finale et définitive reflètent le sérieux de l'étude faite par les divers organes collégiaux qui doivent par la suite exprimer leurs avis sur la cause et sur l'éventuelle canonisation du serviteur de Dieu.

Pour les causes anciennes et pour les causes récentes, dont le caractère particulier le requerrait au jugement du rapporteur général, la position, une fois publiée, sera soumise à l'examen des consulteurs spécialistes en la matière pour qu'ils donnent leur avis sur sa valeur scientifique et qu'ils indiquent si son contenu est suffisant à fonder un jugement sur le fond de la cause.

Dans des cas particuliers, la sacrée congrégation pourra charger d'autres spécialistes, ne faisant pas partie du groupe des Consulteurs, d'étudier la position. La position (jointe aux jugements écrits des consulteurs historiens ainsi qu'aux nouveaux éclaircissements apportés par le rapporteur, si nécessaire) sera remise aux consulteurs théologiens qui donneront leur avis sur le fond de la cause ; avec le promoteur de la foi, il leur appartient d'étudier la cause de sorte que, avant qu'elles ne soient discutées au congrès particulier, les questions théologiques faisant éventuellement difficulté aient été l'objet de la part de chacun d'entre eux d'un examen approfondi.

Les jugements définitifs des consulteurs théologiens seront remis avec les conclusions rédigées par le promoteur de la foi aux cardinaux et aux évêques qui se prononceront sur la cause en examen.

En ce qui est des miracles présumés, le rapporteur désigné à cet effet préparera une position sur ces miracles et seront étudiés à la réunion des experts dont les jugements et les conclusions seront exposés dans un rapport rédigé avec soin. Par la suite, ces miracles seront discutés au cours du congrès particulier des théologiens et, enfin, dans la congrégation des cardinaux et évêques. De la même façon que dans un procès criminel, l'accusation et la défense s'affrontent dans un procès en canonisation ; le postulateur de la cause tente de montrer que le bienheureux est digne d'être canonisé, tandis que le promoteur de justice (anciennement surnommé « avocat du diable Â») tente de prouver le contraire.

Au terme de ce procès, les cardinaux et les évêques constituant la congrégation rendent leur verdict à la suite d'un vote.  La relation des travaux de la congrégation ainsi que le verdict sont  à cet effet remis au pape, qui décrète ou non la canonisation lors d'un consistoire.

 

CONCLUSION GÉNÉRALE

 

La procédure de béatification et de canonisation obéit à plusieurs normes canoniques. Les différents documents que nous avons soulignés dans notre travail sont un outil de travail très important pour une étude profonde de la vie du serviteur de Dieu mise en cause. De plus, nous avons constaté que le diocèse est finalement le lieu fondamental et le creuset des investigations relatives à la cause de canonisation. Il revient aussi à retenir que, d'après la constitution apostolique Pastor Bonus, la congrégation est chargée de « traiter tout ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de Dieu Â»[iii].

Son rôle est donc d'instruire les cas potentiels de canonisation, d'examiner les propositions, de déterminer avec certitude qu'un fidèle défunt a vécu à un tel degré de sainteté (union à Dieu qui se réalise par la grâce « sanctifiante Â» divine qui apporte des vertus « infuses Â» au degré « héroïque Â») que la cause du serviteur de Dieu (candidat à la béatification ou à la canonisation) peut être soumise au Souverain Pontife et qu'il peut être proposé à la vénération et à l'imitation des chrétiens. La Constitution Dogmatique du Concile ?cuménique Vatican II Lumen Gentium enseigne: « Contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ, est un nouveau stimulant pour rechercher la Cité à venir, et en même temps nous apprenons par là à connaître un chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l'état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire à la sainteté» (L.G no 50).

En définitive, c'est le Souverain Pontife qui seul a droit de décision quant au culte ecclésiastique public à rendre aux serviteurs de Dieu, comme l'église l'a vécu dernièrement lors de la canonisation de Mère Teresa le dimanche 03septembre 2016 à la place saint Pierre.

Abbé Agathon GAHUNGU 




[i]JEAN PAUL II, Constitution apostolique Pastor Bonus du 25 juin 1988, art.73.

[ii] Il congresso ordinario è la riunione dei superiori ed alcuni officiali della congregazione. Cf. R. J. SARNO, Le Cause dei Santi, Appunti, Roma, p. 83. ( inédit)

[iii] JEAN PAUL II, Constitution apostolique Pastor Bonus du 25 juin 1988, art. 73.

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